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Questions / Réponses

Différents textes prévoient des obligations concernant la prévoyance des salariés. Il est de la responsabilité de chaque entreprise de vérifier qu’elle couvre bien toutes ses obligations.

Le minimum obligatoire pour les cadres

Les employeurs doivent verser à l’attention de leurs cadres une cotisation minimum de 1,50% de la tranche A des salaires. La cotisation peut être affectées à des garanties prévoyance et santé mais elle doit être affectée en priorité aux avantages en cas de Décès.

Si votre entreprise adhère au RPC santé et prévoyance, elle respecte l’obligation de couverture prévoyance minimum pour les cadres.

L’accord national de mensualisation

En application de l’accord national du 10 décembre 1977, étendu par la loi du 19 Janvier 1978, les entreprises ont l’obligation de garantir aux salariés ayant 1an d’ancienneté une indemnité minimum en cas d’arrêt de travail exprimé en pourcentage de la rémunération brute. Le taux et la durée varient en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise ou dans la profession (cf. Loi de mensualisation – garantie de ressources en cas d’arrêt de travail).

La convention collective de l’industrie pharmaceutique prévoit des dispositions plus favorables que celles de l’accord national de mensualisation.

La convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique

Les conventions collectives professionnelles, dont celle de l’Industrie Pharmaceutique ont pour vocation de fixer un statut collectif des salariés au niveau de la branche ou secteur d’activité, au-delà des obligations légales ou réglementaires. Cela inclut des garanties obligatoires en matière de prévoyance. Les employeurs qui entrent dans le champ professionnel et territorial de la convention sont tenus d’appliquer ces obligations.

Si votre entreprise adhère au RPC prévoyance, elle respecte les obligations de couverture prévoyance imposées par la convention nationale de l’industrie pharmaceutique.

Oui, sans exception.

Aucun salarié ne peut faire valoir de dispense d’affiliation au régime décès-incapacité-invalidité.

En application des articles 2 et 11 de l’Accord de Prévoyance, tous les salariés des entreprises entrant dans le champ de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique doivent être obligatoirement affiliés au régime Décès, Incapacité et Invalidité quelle que soit la nature et la durée de leur contrat de travail.

Oui à l’exception des salariés visés par l’un des cas de dispenses d’affiliation d’ordre public.

Cela concerne :

  • les salariés embauchés depuis le 1er janvier 2016 qui rentrent dans l’un des cas prévus ci-dessous sous réserve d’en faire la demande au moment de l’embauche ;
  • les salariés qui rentrent depuis le 1er janvier 2016 dans l’un des cas visés au cas 1 ou 3 du tableau ci-dessous postérieurement à leur date d’embauche, sous réserve d’en faire la demande à la date à laquelle prennent effet les couvertures concernées, si cette date est postérieure à la date d’embauche.

Le salarié qui rentre dans l’un des cas de figure prévu ci-dessous doit faire la demande de dispense auprès de son employeur. Les textes ne prévoient pas explicitement que la demande de dispense soit accompagnée de justificatifs.

Il est toutefois conseillé aux entreprises d’exiger des justificatifs et de vérifier annuellement la situation des salariés au regard de la dispense. A cet effet, le tableau indique des justificatifs conseillés.

L’employeur vérifie que le salarié rentre bien dans l’un des cas de dispense prévus par le code de la Sécurité sociale et informe l’APGIS.

Tableau 1 – Dispense d’affiliation aux régimes collectifs obligatoires de complémentaire santé – dispense d’ordre public

Cas de dispenseLa dispense d’affiliation doit être demandée par le salariéFin de la dispenseJustificatifs conseillés
Cotisations 2021
  • à sa date d’embauche s’il bénéficie de la CSS à cette date
  • ou à la date à laquelle il commence à bénéficier de la CSS, (si postérieure à celle de son embauche)

dès que le salarié ne bénéficie plus de la CSS (en cas de prolongation de la CSS, la dispense d’affiliation est maintenue)

Attestation de droits CSS
Cas 2 : salarié couvert par un contrat santé individuel responsable à la date d’embauche

à sa date d’embauche

à l’échéance annuelle du contrat individuel.
(la dispense d’affiliation n’est pas prolongée si l’assuré prolonge son contrat individuel au-delà de l’échéance annuelle).
Attestation d’assurance / date d’échéance du contrat individuel

Cas 3* : salarié qui bénéficie pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations complémentaires santé servies au titre d’un autre emploi par l’un des dispositifs suivants:

  • Contrat collectif santé responsable à adhésion obligatoire ;
  • Contrat santé labellisé ou référencé destiné aux agents de l’Etat, de ses établissements publics et des collectivités territoriales
  • Contrat santé Madelin
  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle;
  • Régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières.
  • à sa date d’embauche s’il bénéficie à cette date au titre d’un autre emploi, y compris en tant qu’ayant droit, des couvertures complémentaires santé d’un des dispositifs listés au cas 3
  • ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures complémentaires santé d’un des dispositifs listés au cas 3 si cette date est postérieure à sa date d’embauche
à la date à laquelle le salarié ne bénéficie plus des couvertures ayant ouvert le droit à dispense Attestation d’assurance
& date de mise en place du contrat concerné
Cas 4 – salariés en CDD ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective santé à adhésion obligatoire est inférieure à trois mois s’ils justifient bénéficier d’une couverture santé responsable sur toute la période concernée

à sa date d’embauche.

Le salarié bénéficie du versement santé s’il ne bénéfice d’aucune aide au financement de sa complémentaire santé.

La dispense joue pour toute la durée du CDD ou du contrat de mission ouvrant droit à dispense.Attestation d’assurance

(*) Tel que dans le cas où le salarié est couvert par son conjoint ou par un autre employeur.

Les VRP ne constituent pas une catégorie objective au sens de la réglementation concernant les régimes collectifs obligatoires de salariés. Ils doivent donc être affiliés au RPC et cotiser au même titre que les autres salariés. Ils bénéficient alors des mêmes prestations. Exclure les VRP du RPC et les affilier au régime spécifique des VRP est susceptible de remettre en cause le droit aux avantages fiscaux et sociaux qui découlent du caractère collectif et obligatoire du régime.

L’article 11 de l’Accord précise que le régime s’applique aux salariés et personnes assimilées au sens de l’article L 311-3 11° et 12° du code de la Sécurité sociale. Ces alinéas visent respectivement :

  • 11°) Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité compris, et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;
  • 12°) Les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme ;

L’affiliation des mandataires sociaux au régime, même si elle est obligatoire dès lors qu’ils perçoivent des rémunérations assujetties aux cotisations de Sécurité sociale, nécessite de respecter les règles habituelles concernant la rémunération des dirigeants (règles fonction de la forme juridique de la société ; SA, SAS …).

Oui mais seulement s’il en fait la demande :

  • lors de son embauche s’il bénéficie du régime collectif obligatoire de son conjoint à cette date ;
  • lorsque prend effet le régime collectif obligatoire pour son conjoint si cette date est postérieure à sa date d’embauche et qu’il en fait la demande au moment de la mise en place du régime collectif obligatoire de son conjoint.

Le régime collectif du conjoint doit couvrir le salarié à titre obligatoire.
Dans les autres cas, le salarié ne peut pas demander de dispenses d’affiliation. C’est notamment le cas lorsque le salarié est déjà couvert par le régime de son conjoint avant le 1er janvier 2016.

L’article 17.1 de l’Accord précise les ayants-droit couverts par la cotisation obligatoire du salarié.

Le régime garantit le salarié ou l’ancien salarié et les membres de la famille à charge :

  • le conjoint, le concubin de l’assuré ou la personne avec laquelle l’assuré a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) bénéficiant des prestations en nature de la sécurité sociale, s’il est en mesure de prouver l’absence de perception d’un revenu d’activité ou de remplacement par la fourniture du dernier avis d’imposition ;
  • les enfants de l’assuré à sa charge au sens des prestations en nature du régime général de la sécurité sociale et des régimes assimilés, en qualité d’ayant droit de l’assuré ;
  • ainsi que les enfants de l’assuré de moins de 27 ans poursuivant des études secondaires ou supérieures ou encore dans le cadre d’une inscription au CNED (Centre national d’enseignement à distance). Lorsque l’enfant de l’assuré est reconnu invalide ou handicapé, avant son 27e anniversaire, la limite d’âge de 27 ans ne s’applique pas.

Les membres de la famille à charge bénéficient du présent régime pendant toute la période pendant laquelle l’assuré au titre duquel ils bénéficient du régime reste dans le présent régime.

Bénéficient également de la garantie maladie-chirurgie-maternité, selon les mêmes dispositions que ci-dessus, les enfants à charge au sens des prestations en nature du régime général de la sécurité sociale et des régimes assimilés, en qualité d’ayants droit du conjoint, du concubin de l’assuré ou de la personne avec laquelle l’assuré a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs). Si ce conjoint, concubin ou partenaire de Pacs bénéficie par ailleurs d’un régime de remboursement des frais de soins de santé, la garantie n’intervient qu’après intervention de ce régime et pour un complément éventuel. En cas de divorce, de fin de vie en concubinage ou de Pacs, les prestations exposées sous le numéro de sécurité sociale de l’ancien conjoint, concubin, partenaire de Pacs ne sont plus remboursées par le régime.

Enfin, bénéficient de la garantie maladie-chirurgie-maternité les enfants de l’assuré ou de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs se trouvant sous contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation, conformes à la réglementation en vigueur, sous réserve que les intéressés justifient remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • ne pas bénéficier par ailleurs d’un autre régime complémentaire de même nature, à adhésion obligatoire ;
  • être âgés de moins de 27 ans ;
  • percevoir une rémunération brute conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, attestée par une copie de la fiche de paie du mois au cours duquel les soins ont été prescrits.

Bénéficient également de la garantie maladie-chirurgie-maternité, les salariés qui relèvent de l’article 115 du code des pensions militaires et des victimes de guerre.
Conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les remboursements ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge du bénéficiaire (assuré ou ayant droit) après les indemnisations de toute nature.

En outre, la limitation des remboursements du régime au montant des frais réellement engagés restant à la charge du bénéficiaire après déduction des diverses indemnisations auxquelles il a droit, s’apprécie acte par acte.

Les conditions de remboursement des frais de santé des enfants de salariés divorcés sont les suivantes:

  • Lorsque l’enfant est rattaché au n° SS du salarié : les frais exposés sous le N° SS du salarié sont remboursés par le RPC ;
  • Lorsque l’enfant est rattaché au n° SS de l’ex-conjoint : les frais exposés sous le N° SS de l’ex-conjoint ne sont pas remboursés par le RPC;
  • En cas de double rattachement :
    • les frais exposés sous le N° SS du salarié sont remboursés par le RPC,
    • les frais exposés sous le N° SS de l’ex-conjoint du salarié ne sont pas remboursés.
  • Lorsque l’enfant du salarié à son propre N° SS : les frais exposés par l’enfant sont remboursés si l’enfant rentre dans la définition d’enfant à charge au sens du régime.
  • Les frais des enfants de l’ex-conjoint ne sont pas remboursés par le régime.

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